Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 65 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(65) Dans ses observations sur l’information finale, Hands a essentiellement fait valoir que l’utilisation de ses propres frais VAG était contraire au libellé et à la logique de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, car Hands n’avait pas de ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales. Selon Hands, la Commission a eu recours à l’application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base pour contourner le fait qu’elle ne pouvait pas recourir à la règle générale de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base en vertu duquel les ventes doivent être effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).