Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(66) La Commission a noté que la fonction générale de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base (et de l’article 2.2.2 de l’accord antidumping de l’OMC) est de se rapprocher de ce qu’auraient été la marge bénéficiaire et les frais VAG pour le produit similaire au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «toute autre méthode raisonnable» figurant à l’article 2.2.2, point iii), de l’accord antidumping de l’OMC implique que l’on cherche à savoir si la détermination du montant des bénéfices et des frais VAG est le résultat d’un examen motivé des éléments de preuve disponibles. À cet égard, contrairement à ce que Dika et Hands ont affirmé, la Commission a également fait observer que, dans le cadre de l’examen de tous les éléments de preuve disponibles, elle n’a pas utilisé les frais VAG pour les ventes à l’exportation ou les frais VAG pour les ventes intérieures qui ne faisaient pas partie des opérations commerciales normales; à la place, elle a utilisé comme indicateur raisonnable les frais VAG concernant toutes les ventes effectuées par Hands.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).