(74) Aucune des parties intéressées n’a démontré de manière convaincante en quoi les frais VAG pour toutes les ventes ne constituaient pas un indicateur raisonnable. En ce qui concerne l’absence de ventes comparables réalisées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur, la Commission a fait remarquer que l’objet même de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base [ainsi que de l’article 2.2.2, point iii), de l’accord antidumping de l’OMC] était de se rapprocher de ce qu’auraient été ces frais VAG précisément en l’absence de telles ventes. Compte tenu du fait que la manière dont Hands a vendu ses roues en aluminium et réparti ses frais VAG constitue un cas particulier, tout comme le fonctionnement du marché sur lequel elle opère, la Commission a utilisé le bon indicateur.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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