Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 81 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(81) L’Union et les producteurs de roues en aluminium marocains vendent tous aux mêmes clients sur un marché homogène, sur lequel ils rivalisent dans le cadre des mêmes appels d’offres, et disposent d’usines à l’organisation similaire et en particulier aux coûts semblables. On s’attendrait donc à ce qu’ils génèrent des bénéfices comparables dans des circonstances analogues. Pour le calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, la Commission a dès lors utilisé la marge bénéficiaire de base de 7,9 % telle qu’établie au considérant 158 du règlement provisoire, à laquelle elle a appliqué un plafond comme l’exige l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).