(82) À cet égard, l’EUWA a affirmé que l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base laisse la Commission libre de ne pas appliquer de plafond compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire. D’après l’EUWA, la Commission n’a pas eu recours à un produit de la même catégorie générale que les roues en aluminium pour la fixation du plafond. La catégorie de produit utilisée par la Commission est destinée à une transformation ultérieure par des industries en aval, comme l’atteste le fait que les roues en aluminium et les produits utilisés par la Commission sont classés dans la nomenclature statistique sous des volets différents. Selon l’association, ces produits ne pouvaient donc pas être considérés comme relevant de la même catégorie générale. En réalité, elle a affirmé qu’il n’y a absolument pas de vente de produits relevant de la même catégorie générale que les roues en aluminium au Maroc.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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