Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 82 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(82) À cet égard, l’EUWA a affirmé que l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base laisse la Commission libre de ne pas appliquer de plafond compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire. D’après l’EUWA, la Commission n’a pas eu recours à un produit de la même catégorie générale que les roues en aluminium pour la fixation du plafond. La catégorie de produit utilisée par la Commission est destinée à une transformation ultérieure par des industries en aval, comme l’atteste le fait que les roues en aluminium et les produits utilisés par la Commission sont classés dans la nomenclature statistique sous des volets différents. Selon l’association, ces produits ne pouvaient donc pas être considérés comme relevant de la même catégorie générale. En réalité, elle a affirmé qu’il n’y a absolument pas de vente de produits relevant de la même catégorie générale que les roues en aluminium au Maroc.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).