Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 83 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(83) L’EUWA a ensuite soutenu que la Commission n’était pas tenue d’appliquer le plafond en l’absence de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine. En outre, elle a avancé que la fixation du plafond est simplement destinée à éviter l’utilisation de niveaux de bénéfice excessivement élevés dans les calculs de la valeur normale. L’association a déclaré que, de son point de vue, une marge bénéficiaire de 8,3 % (le bénéfice cible non préjudiciable établi dans le règlement provisoire) ne serait pas excessive, tandis qu’un bénéfice plafonné à 4,16 %, tel qu’appliqué par la Commission, était insuffisant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).