(85) Cependant, dans le respect de son obligation d’appliquer un plafond pour le bénéfice, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation quant à la fixation de ce plafond. L’EUWA a commenté la pertinence de la catégorie générale appliquée par la Commission dans le règlement provisoire, mais n’a suggéré aucune autre façon plus appropriée de procéder. Le simple fait que le plafond pour le bénéfice est insuffisamment élevé de l’avis de l’industrie de l’Union ne signifie pas que le plafond en soi n’est pas raisonnable, approprié ou correct. Par conséquent, les parties n’ayant pas suggéré d’autres méthodes de calcul plus adaptées, la Commission a maintenu le plafond pour le bénéfice à 4,16 %, comme il a été établi au considérant 64 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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