Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 85 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(85) Cependant, dans le respect de son obligation d’appliquer un plafond pour le bénéfice, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation quant à la fixation de ce plafond. L’EUWA a commenté la pertinence de la catégorie générale appliquée par la Commission dans le règlement provisoire, mais n’a suggéré aucune autre façon plus appropriée de procéder. Le simple fait que le plafond pour le bénéfice est insuffisamment élevé de l’avis de l’industrie de l’Union ne signifie pas que le plafond en soi n’est pas raisonnable, approprié ou correct. Par conséquent, les parties n’ayant pas suggéré d’autres méthodes de calcul plus adaptées, la Commission a maintenu le plafond pour le bénéfice à 4,16 %, comme il a été établi au considérant 64 du règlement provisoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).