Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 91 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(91) Or, le groupe spécial de l’OMC a précisé dans un autre différend de l’OMC (Canada — Tubes soudés) qu’«[i]l peut y avoir une distinction subtile entre, d’une part, le fait d’inciter à la coopération et d’empêcher le contournement et, d’autre part, le fait de punir les exportateurs qui ne coopèrent pas». À cet égard, on ne peut «all[er] au-delà de ce qui [est] approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs d’encouragement de la coopération et de prévention du contournement». La Commission estime qu’il s’agit précisément de l’objectif de la méthode qui a été utilisée dans le règlement provisoire. Il est expliqué au considérant 73 dudit règlement que la Commission a appliqué la marge de dumping la plus élevée constatée pour les types de produit vendus en quantités représentatives par Hands, qui représentent environ 50 % de toutes les exportations de ce producteur vers l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).