(92) En sélectionnant les types de produit représentant 50 % des exportations réalisées par Hands vers l’Union, la Commission a appliqué une méthode raisonnable basée sur une évaluation de toutes les données disponibles. Cette méthode est également conforme aux enquêtes précédentes et à ce que le Tribunal avait jugé dans son arrêt concernant les roues en acier originaires de Chine: «[S]i les requérantes qualifient la marge de dumping résiduelle de “punitive”, il est constant que cette marge a été déterminée par la Commission non pas d’une manière arbitraire ou punitive, mais après qu’elle a constaté l’échec de la technique de l’échantillonnage et qu’elle a régulièrement fait application aux requérantes de l’article 18 du règlement de base. Cette marge résiduelle a été établie sur la base d’une proportion non négligeable des exportations du seul producteur-exportateur, de sorte que l’emploi d’une telle qualification à l’égard de cette marge, aussi élevée soit-elle, n’est pas justifié». La représentativité de 50 % des volumes d’exportation rapportée au considérant 57 ci-dessus est semblable ou supérieure à celle utilisée dans d’autres enquêtes antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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