(102) En ce qui concerne les ventes à l’exportation du produit concerné réalisées directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
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