(103) Pour ce qui est des ventes à l’exportation effectuées par l’intermédiaire d’une société de négoce indépendante établie à Hong Kong, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit exporté a été vendu pour la première fois à cette société de négoce. Bien que la Commission ait disposé d’éléments de preuve (avis d’expédition, etc.) démontrant que ces marchandises étaient expédiées du producteur-exportateur directement au client indépendant dans l’Union, le prix de vente au client final n’a pas pu être établi. La Commission a contacté la société de négoce établie à Hong Kong, mais celle-ci n’a pas coopéré. L’utilisateur final européen achetant les fûts en question n’a pas non plus coopéré à l’enquête. Par conséquent, le prix de vente au client final dans l’Union n’était pas disponible au stade provisoire de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
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