(108) Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Aussi cette marge a-t-elle été établie sur la base des marges définies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, sans tenir compte des marges des producteurs-exportateurs présentant des marges de dumping nulles ou de minimis, ainsi que des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
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