Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2023/100EUR-Lex →

(111) La Commission a considéré que le degré de coopération en l’espèce était faible, étant donné que les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne représentaient que quelque 32 % des quantités totales estimées importées de Chine pendant la période d’enquête. Par conséquent, pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping sur la base du type de produit représentatif faisant l’objet de la marge la plus élevée des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré a donc été fixée à 91,0 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).