(124) Comme expliqué aux points 193 à 203 de la plainte, la méthode susmentionnée comportait trois éléments principaux. Premièrement, le plaignant a additionné les quantités de fûts recherchées dans le cadre de toutes les procédures d’achat (dénommées «appels d’offres» dans la plainte) organisées par cinq grands utilisateurs, à savoir les principaux groupes brassicoles présents sur le marché de l’Union, c’est-à-dire AB InBev, Asahi CEE, Carlsberg, Heineken et Molson Coors (ci-après les «principaux utilisateurs»). Deuxièmement, le plaignant a déduit ses propres ventes qu’il avait réalisées dans le cadre des offres qu’il a présentées en réponse à ces appels d’offres, en supposant que les quantités restantes du lot total demandé dans chaque appel d’offres avaient été remportées et fournies par les producteurs chinois. Enfin, le plaignant a ajouté les quantités importées par les importateurs/revendeurs, qu’il avait estimées sur la base de sa connaissance du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.