Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
RéférenceConsidérant 164 du règlement d’exécution (UE) 2023/100EUR-Lex →

(164) Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Volume des ventes et part de marché

Source: réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant.

| | 2018 | 2019 | 2020 | Période d’enquête

| Volume des ventes sur le marché de l’Union (en unités) | 2 875 573 | 2 124 518 | 1 479 302 | 822 777

| Indice | 100 | 74 | 51 | 29

| Part de marché (en %) | 83 | 83 | 79 | 69

| Indice | 100 | 101 | 96 | 83

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).