(200) Pour ce qui est de la procédure d’appel d’offres, l’enquête a montré qu’elle était organisée d’une manière particulière par les principaux utilisateurs. Les conditions des appels d’offres étaient spécifiques au niveau des prix et des quantités maximales demandées. Il n’existait aucune obligation contractuelle pour l’acheteur d’acheter la quantité de fûts proposée, alors qu’il existait une obligation contractuelle pour le fournisseur de fournir la quantité proposée au prix proposé. En fait, les quantités effectivement achetées correspondaient rarement aux quantités initialement recherchées dans le cadre d’un appel d’offres donné. Dans le même temps, les adjudicataires (c’est-à-dire les fournisseurs de fûts) étaient tenus de respecter les quantités à livrer proposées à un prix donné et n’étaient donc pas en mesure de tenir compte, par exemple, de l’évolution des coûts de production.
Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
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