Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article

Article considérant 201

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
RéférenceConsidérant 201 du règlement d’exécution (UE) 2023/100EUR-Lex →

(201) Au cours de la période considérée, les utilisateurs ayant coopéré ont organisé en moyenne sept appels d’offres par an. Les quantités finalement achetées dans le cadre de ces appels d’offres varient d’une procédure à l’autre et s’élevaient, en moyenne, à moins de 60 % des quantités proposées. En outre, le prix convenu au cours de la procédure d’appel d’offres a été utilisé par les utilisateurs comme point de départ pour toute négociation ultérieure des prix pour les ventes au comptant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).