Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2023/100EUR-Lex →

(202) La procédure d’appel d’offres, qui prévoyait l’utilisation de marquages rouge, jaune ou vert pour indiquer aux participants (y compris les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois) dans quelle mesure leur offre était élevée ou faible par rapport aux offres des autres participants, a été utilisée pour réduire autant que possible les prix. La présence des exportateurs chinois, proposant des prix très faibles, a contraint l’industrie de l’Union à réduire ses prix à des niveaux non viables. Les prix pratiqués par l’industrie de l’Union pour les ventes réalisées dans le cadre des appels d’offres étaient, en moyenne, inférieurs de 10 % à ceux des autres ventes en 2020 et pendant la période d’enquête, tandis que le contrat signé à la fin de la procédure d’appel d’offres ne concernait que des volumes d’achat potentiels, sans donner aucune garantie que des commandes seraient passées. Cela est confirmé par les niveaux importants de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs établis lors de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).