(224) En ce qui concerne le niveau des investissements, de la recherche, du développement et de l’innovation au cours de la période considérée, la Commission a vérifié les informations fournies et a conclu que la différence entre les investissements et les dépenses au titre de la recherche, du développement et de l’innovation dans des conditions normales de concurrence, telle que fournie par l’industrie de l’Union et vérifiée par la Commission, était déjà incluse dans le bénéfice cible de 12 %.
Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
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