Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article

Article considérant 224

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
RéférenceConsidérant 224 du règlement d’exécution (UE) 2023/100EUR-Lex →

(224) En ce qui concerne le niveau des investissements, de la recherche, du développement et de l’innovation au cours de la période considérée, la Commission a vérifié les informations fournies et a conclu que la différence entre les investissements et les dépenses au titre de la recherche, du développement et de l’innovation dans des conditions normales de concurrence, telle que fournie par l’industrie de l’Union et vérifiée par la Commission, était déjà incluse dans le bénéfice cible de 12 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).