(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission devrait enregistrer les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping au cours de la période de notification préalable. Étant donné que les éléments de preuve versés au dossier ont démontré que la condition prévue au point d) n’était pas remplie, la Commission n’a pas soumis à enregistrement les importations du produit concerné au titre de l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
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