(37) Comme indiqué au considérant 24, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ou communiqué d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives ou la pertinence de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
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