(7) Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné cet échantillon sur la base du volume de la production et du volume des ventes, en tenant compte de la situation géographique de ces producteurs. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 73 % de la production totale estimée de l’Union et 74 % des ventes dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue sur ce point. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.