(71) En ce qui concerne le niveau des droits à l’importation appliqués aux trois principales matières premières, la Commission a fait observer que les valeurs non faussées utilisées pour le calcul de la valeur normale tiennent compte des droits à l’importation, étant donné qu’elles constituent une valeur de remplacement d’un prix sur le marché intérieur des pays représentatifs potentiels. Par conséquent, une comparaison abstraite des différents niveaux des droits à l’importation frappant les matières premières n’est en principe pas un facteur pertinent au moment de comparer le caractère approprié des pays représentatifs. En tout état de cause, la Commission a signalé que le niveau des droits à l’importation n’était que l’un des éléments permettant de déterminer si un marché donné était ouvert ou protégé, et la partie n’a fourni aucun autre élément de preuve spécifique démontrant que le marché brésilien serait protégé pour les matières premières concernées. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2023/100 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/100
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0100)
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