Version d'origine : acte du 18/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0111)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en Indonésie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 26,6 %. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires d’Indonésie au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021);
b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c) qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires d’Indonésie ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.