(101) Par ailleurs, l’enquête a révélé que l’acide gras distillé produit à partir de résidus est couvert par la loi de l’Union relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables [RED II] établissant que le biodiesel produit à partir d’acides gras utilisant des matières résiduelles ou des sous-produits peut être pris en considération par les États membres de l’Union pour atteindre les objectifs fixés par la RED II. Conformément à la RED II, pour que les États membres de l’Union tiennent compte du biodiesel dans leurs objectifs de durabilité, sa matière première, en l’espèce les acides gras distillés, doit être certifiée pour garantir le respect des normes chimiques et de durabilité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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