Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 101 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(101) Par ailleurs, l’enquête a révélé que l’acide gras distillé produit à partir de résidus est couvert par la loi de l’Union relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables [RED II] établissant que le biodiesel produit à partir d’acides gras utilisant des matières résiduelles ou des sous-produits peut être pris en considération par les États membres de l’Union pour atteindre les objectifs fixés par la RED II. Conformément à la RED II, pour que les États membres de l’Union tiennent compte du biodiesel dans leurs objectifs de durabilité, sa matière première, en l’espèce les acides gras distillés, doit être certifiée pour garantir le respect des normes chimiques et de durabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).