(102) Sur cette base, la Commission a constaté que, bien qu’ils partagent les mêmes caractéristiques que d’autres acides gras, les acides gras présentant un degré de fractionnement d’au moins 97 % produits à partir de résidus et certifiés par un système volontaire reconnu par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la RED II ou par un régime de certification national établi conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la RED II ont différentes utilisations et ne sont pas en concurrence avec le produit similaire. La Commission a également confirmé que ces acides gras produits à partir de résidus n’ont pas été inclus dans la plainte. Par conséquent, elle a conclu que ces acides gras ne faisaient pas partie du produit concerné et qu’ils étaient donc exclus de l’enquête. Dans ces conditions, il a été considéré que les acides gras provenant notamment d’IBP, producteur-exportateur retenu dans l’échantillon appartenant au groupe Musim Mas, qui ont été importés par IMBI, n’étaient pas concernés par la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.