(110) En réponse à cette allégation, le plaignant a exprimé son opposition à l’exclusion de l’acide oléique de qualité alimentaire du champ de l’enquête. À cet égard, il a affirmé que l’acide oléique de qualité alimentaire partageait les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que les autres produits relevant du champ de l’enquête et que l’exclusion de ce groupe de produits donnerait par conséquent lieu à un risque élevé de contournement des mesures. En outre, le plaignant a maintenu que les producteurs utilisant de l’acide oléique de qualité alimentaire étaient également des utilisateurs d’acide oléique de qualité industrielle et qu’une distinction basée sur la destination finale n’empêcherait donc pas le risque de contournement. Par ailleurs, le plaignant a avancé que l’acide oléique de qualité alimentaire était disponible à partir d’autres sources d’importations non ciblées par l’enquête et qu’il n’existait donc aucun risque de rupture d’approvisionnement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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