Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(111) À cet égard, la Commission a conclu que les acides oléiques de qualité alimentaire présentaient des caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles similaires à celles de l’acide oléique de qualité industrielle. Bien que l’acide oléique de qualité alimentaire fasse l’objet d’exigences plus strictes en matière de qualité et de pureté, il présente la même chaîne carbonée que l’acide oléique utilisé dans des applications industrielles. La différence de prix entre les deux qualités n’est pas un élément décisif pour l’exclusion du produit. De plus, l’industrie de l’Union produit effectivement de l’acide oléique de qualité alimentaire et il existe d’autres sources d’approvisionnement, telles que la Malaisie. Au vu de ce qui précède, la Commission a rejeté la demande d’exclusion.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).