(112) Dans ses observations formulées à la suite de l’information finale, AAK a de nouveau demandé à la Commission d’exclure l’acide oléique de qualité alimentaire de la définition du produit concerné par l’enquête. Il a critiqué la Commission pour ne pas avoir correctement examiné ses affirmations et a assuré qu’elle utilisait des critères incohérents dans sa décision d’exclure l’acide gras destiné à la production de biodiesel par rapport à l’acide oléique de qualité alimentaire. En particulier, AAK a affirmé que, au considérant 102, la Commission avait fondé sa conclusion d’exclure l’acide gras produit à partir de résidus sur le fait que cet acide gras spécifique était destiné à des utilisations différentes et qu’il n’était pas en concurrence avec le produit similaire tout en partageant les mêmes caractéristiques que d’autres acides gras. D’un autre côté, pour ne pas exclure l’acide oléique de qualité alimentaire de la définition du produit soumis à l’enquête, la Commission a conclu au considérant 111 que les acides oléiques de qualité alimentaire présentent des caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles semblables à celles de l’acide oléique de qualité industrielle présentant la même chaîne carbonée. Par ailleurs, il a fait observer que l’acide oléique de qualité alimentaire et que l’acide oléique de qualité industrielle ont différentes utilisations et ne sont pas en concurrence l’un avec l’autre, et que l’affirmation de la Commission selon laquelle ces deux types d’acides gras présentent des caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles similaires n’était pas étayé par les faits et sans fondement dans le règlement. Enfin, il a soutenu que si la Commission avait effectué une analyse similaire pour l’acide oléique de qualité alimentaire et de qualité industrielle, elle aurait relevé des différences en matière de type, de catégorie et de qualité entre ces deux sortes d’acide.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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