Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 113 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(113) La Commission a contesté ces arguments. Premièrement, pour ce qui est de l’acide gras produit à partir de résidus, ce type d’acide gras n’était pas supposé faire l’objet de l’enquête, comme indiqué au considérant 102. Néanmoins, comme il partage les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques que d’autres acides gras, il a été inclus par inadvertance dans la définition du produit. Afin de s’assurer que l’enquête et les mesures éventuelles ont été correctement accomplies et appliquées, la Commission a étudié en profondeur ce produit spécifique avant de confirmer qu’il n’aurait en effet pas dû faire l’objet de l’enquête/de mesures, comme expliqué aux considérants 98 à 102. Cela n’est en revanche pas le cas des acides gras destinés à des applications alimentaires (tels que l’acide oléique de qualité alimentaire), qui faisaient l’objet de la plainte et pour lesquels les plaignants ont fourni des éléments prouvant l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité, qui a été confirmée au cours de l’enquête. Deuxièmement, les critiques exprimées par AAK sont fondées sur une incompréhension de la situation factuelle et juridique concernant la demande d’exclusion de l’acide oléique de qualité alimentaire. Même si les qualités industrielle et alimentaire de l’acide oléique étaient considérées comme deux types différents d’acide gras comme l’affirme AAK, cela n’aurait aucune incidence sur les conclusions de la Commission. L’industrie de l’Union produit et vend de l’acide oléique de qualité alimentaire et il existe potentiellement des importations d’acide oléique de qualité alimentaire en provenance d’Indonésie, qui pourraient être en concurrence directe avec le produit vendu par l’industrie de l’Union et qui, en conséquence, lui causeraient préjudice. Ainsi, il n’y a aucune raison poussant la Commission à conclure qu’une exclusion de l’acide oléique gras de qualité alimentaire est justifiée. En réalité, la conclusion logique doit être l’exact opposé: il est impossible d’exclure l’acide oléique de qualité alimentaire sans amoindrir les effets correctifs des mesures à instituer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).