Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 114

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 114 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(114) AAK a également déclaré que la production marginale d’acide oléique de qualité alimentaire dans l’Union et l’existence d’un autre pays tiers fournissant ce produit ne confortaient pas l’inclusion continue de l’acide oléique de qualité alimentaire dans la définition du produit soumis à l’enquête. En particulier, AAK a relevé que, dans les déterminations relatives à la définition du produit, la Commission avait accordé du crédit, par le passé, au fait que la production d’un type de produit par l’Union était limitée. À cet égard, il a renvoyé à l’enquête antidumping relative aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters (PSF) originaires de Malaisie et de Taïwan. AAK a également fait référence au réexamen de la définition du produit concernant les mesures antidumping relatives aux importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (AMGO) originaires des États-Unis d’Amérique et de Russie, assurant qu’une variante fine de ce produit avait été exclue car aucun producteur n’avait un intérêt direct à le fabriquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).