(116) AAK et le groupe Musim Mas ont demandé à exclure l’acide palmitique utilisé dans des aliments pour animaux de la définition du produit. AAK est un producteur d’acide palmitique dans l’Union. Toutefois, sa demande totale dépasse sa capacité de production. Il a été indiqué que l’acide palmitique pur, présentant une chaîne carbonée de C16, était produit à partir d’HPB et d’huile de palmiste brute. D’après ce producteur, le suif ne pouvait pas être utilisé comme matière première pour la production d’acide palmitique destiné à la fabrication d’aliments pour animaux, étant donné que la loi de l’Union relative aux aliments pour animaux a interdit l’utilisation de graisse animale dans les aliments destinés aux ruminants. Il a été en outre indiqué que la production européenne d’acide palmitique était négligeable, ne comptant que deux autres producteurs d’acide palmitique, à savoir KLK et IOI Oleo GmbH. AAK a estimé que la demande d’acide palmitique dans l’Union était de 45 000 tonnes par an. Il a fait observer que l’acide palmitique pur n’était pas interchangeable avec d’autres acides gras et qu’il ne pouvait pas être remplacé par d’autres acides gras. Par ailleurs, il a été relevé que les acides gras fabriqués à partir de colza/canola, qui serait la principale matière première disponible dans l’Union, n’étaient pas adaptés aux aliments pour animaux étant donné qu’ils ne stimulaient pas la production de lait de vache, contrairement à l’acide palmitique. Selon AAK, les producteurs de l’Union ne disposent pas d’incitations pour produire de l’acide palmitique dans des quantités importantes en raison de la faible demande en acide stéarique, ces produits étant fabriqués en parallèle. AAK a suggéré que cette exclusion pouvait être effectuée en retirant l’acide gras C16 de la définition du produit.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.