(118) Au vu de ce qui précède, la Commission a accepté l’argument selon lequel la rentabilité de la production d’acide palmitique est associée à la demande en acide stéarique. Néanmoins, elle a estimé que le rétablissement des conditions de concurrence égales dans l’Union pour tous les acides gras, y compris les acides palmitique et stéarique, entraînerait probablement le rétablissement de mesures incitant les producteurs de l’Union à produire de l’acide palmitique en grandes quantités, y compris de l’acide palmitique adapté à la production d’aliments pour animaux. En outre, il existe d’autres sources d’approvisionnement en acide palmitique, comme la Malaisie. À la lumière de ce qui précède et des informations fournies par Cailà & Parés sur sa capacité de production, qui excède le volume des importations en provenance d’Indonésie ainsi que la demande d’AAK, la Commission a rejeté la demande d’exclusion de l’acide palmitique.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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