(120) La Commission n’a pas admis ces arguments, ni en ce qui concerne la capacité technique, ni en ce qui concerne les incitations à produire de l’acide palmitique. Pour ce qui est de la capacité technique, la Commission a confirmé au cours de la visite de vérification dans les locaux de Cailà & Parés que la capacité globale de l’entreprise pour la production d’acide gras était nettement supérieure à sa capacité déclarée pour la production d’acide palmitique (y compris les coproduits et les sous-produits respectifs), et que la visite n’a révélé aucun obstacle manifeste qui pourrait être spécifique à une production accrue d’acide palmitique. En ce qui concerne les incitations, et comme expliqué au considérant 118, l’enquête a confirmé que la production d’acide palmitique allait de pair avec la production d’acide stéarique. Néanmoins, contrairement à ce qu’a avancé AAK, cette dernière production n’est pas limitée à l’acide stéarique pur. Pour Cailà & Parés en particulier, les coproduits de la production d’acide palmitique sont d’autres types d’acide stéarique qui sont vendus en quantités importantes dans l’Union. Par conséquent, la Commission maintient que l’institution des mesures sur les acides gras, y compris les acides palmitiques et stéariques, serait également susceptible de rétablir les mesures incitant à la production d’acide palmitique dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.