Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 121 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(121) Le groupe Musim Mas a également fait valoir que l’acide palmitique n’était pas destiné à faire l’objet de la plainte étant donné que celle-ci visait les acides gras destinés à la consommation humaine et non à la consommation animale. En outre, d’après le groupe Musim Mas, la production d’acide palmitique dans l’Union ne convenait pas aux applications destinées aux aliments pour animaux car elle utilisait du suif comme matière première et ne pouvait donc pas satisfaire à certaines exigences, comme les certifications casher et halal. Le groupe Musim Mas a conclu que la Commission avait rejeté la demande d’exclusion simplement en raison de la possibilité de réorienter l’approvisionnement en acide palmitique vers la Malaisie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).