(145) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences relatives aux caractéristiques physiques, aux frais de manutention et de chargement, aux coûts accessoires, aux coûts de transport dans le pays concerné, à l’assurance nationale, au fret maritime national, au fret dans l’Union, au coût de crédit, aux frais bancaires, au fret maritime, à l’assurance maritime, aux frais d’emballage, aux frais de caution et de garantie et aux commissions.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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