Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 147 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(147) Dans ses observations formulées à la suite de l’information finale, Wilmar a fait valoir qu’il formait une entité économique unique avec son opérateur commercial lié à Singapour (ci-après «WTPL») et qu’il ne fallait donc apporter aucun ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base en ce qui concerne les ventes réalisées par WTPL. Dans la version confidentielle de ses observations, Wilmar a donné plus de précisions sur cette affirmation. Par ailleurs, Wilmar a affirmé que, même si l’entité Wilmar ne formait pas une entité économique unique avec WTPL, les conditions requises pour l’application de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base n’étaient pas remplies en cas de ventes de Wilmar réalisées par l’intermédiaire de WETBV et de Volac Wilmar Feed Ingredients Ltd (ci-après «VWFI»). Wilmar a déclaré que c’était WETBV et VWFI, et non WTPL, qui cherchaient des acheteurs, établissaient un contact avec eux, portaient la responsabilité du processus de vente et bénéficiaient d’une marge commerciale pour leurs services. Wilmar a renvoyé aux contrats de vente, ordres d’achat, factures, connaissements, documents de dédouanement, confirmations de dédouanement et relevés de compte qui sont tous adressés à WETBV et à VWFI et non à WTPL. WTPL n’a donc joué aucun rôle dans les ventes réalisées par WETBV et VWFI auprès de parties indépendantes dans l’Union et n’exécutait donc aucune fonction semblable à celles d’un agent. Par conséquent, aucun ajustement ne devrait être apporté aux frais VAG et à la marge bénéficiaire de WTPL pour les ventes dans l’Union que Wilmar a réalisées par l’intermédiaire de WETBV et de VWFI. Wilmar a également fait référence à l’enquête antidumping sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie. Dans cette enquête, un exportateur russe avait vendu le produit soumis à l’enquête d’abord à un opérateur commercial lié en Suisse, qui lui le revendait par la suite à l’importateur lié dans l’Union, et la Commission avait ajusté le prix de vente pratiqué auprès d’un client indépendant dans l’Union uniquement pour les frais VAG et la marge bénéficiaire de l’importateur lié dans l’Union au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, mais pas pour la marge bénéficiaire de l’opérateur commercial lié en Suisse. Dans ses observations à la suite de l’information complémentaire, Wilmar a affirmé que la Commission avait utilisé la méthode de l’enquête sur le biodiesel (visée au considérant 163) pour P.T. Musim Mas afin de calculer le prix à l’exportation, sur la base du principe de non-discrimination, la Commission devrait également utiliser pour WINA la méthode appliquée dans l’enquête sur le biodiesel et, en particulier, construire un prix à l’exportation sans déduction des frais VAG et du bénéfice de WTPL.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).