Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 150 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(150) Comme expliqué au considérant 38, aucun importateur indépendant n’a coopéré à la présente enquête. Par conséquent, en l’absence de toute autre donnée susceptible d’être utilisée dans le dossier, la Commission a décidé d’utiliser la marge bénéficiaire établie lors de la récente enquête sur des PVAL. Cette marge bénéficiaire est la base la plus objective disponible permettant d’estimer de manière satisfaisante et donc raisonnable un prix à l’exportation de pleine concurrence, sur la base des données de vente concernant un produit similaire. La Commission a fait observer que Wilmar n’avait suggéré aucune méthode de calcul. Par conséquent, l’argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).