(158) La Commission a contesté cette affirmation. Elle n’a pas recours à une telle pratique. En réalité, conformément au rapport de l’organe d’appel dans l’affaire CE — Éléments de fixation (DS397), les calculs concernant le dumping doivent couvrir 100 % des transactions relatives à l’exportation. En outre, comme précisé à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant, le prix peut être construit sur toute autre base raisonnable. Par conséquent, compte tenu du fait que le volume de ces ventes représente environ 1 % du total des exportations vers l’Union, et étant donné que le prix pratiqué auprès des acheteurs liés était légèrement inférieur à celui pratiqué auprès des acheteurs indépendants, la Commission a révisé le calcul du prix à l’exportation en utilisant le prix pratiqué auprès des acheteurs indépendants comme indicateur du prix pratiqué auprès des acheteurs liés pour les mêmes types de produits.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.