Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(16) Wilmar a affirmé que la plainte ne contenait pas suffisamment d’éléments de preuve étayant l’existence d’un préjudice important ou d’une menace de préjudice aux producteurs de l’Union. En particulier, il a été avancé que la production et l’utilisation des capacités ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un préjudice et que l’emploi et les investissements avaient connu une hausse et n’étaient pas non plus révélateurs de préjudice. En outre, il a été affirmé que les allégations de sous-cotation du prix contenues dans la plainte n’étaient pas convaincantes étant donné que les producteurs de l’Union ont nettement augmenté leurs prix de vente. Il a également été déclaré que la plainte ne mentionnait pas les données de rentabilité du plaignant. De plus, il a été soutenu qu’il n’existait pas non plus de menace de préjudice étant donné que les capacités indonésiennes étaient surestimées et que la demande intérieure était à la hausse.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).