(164) La Commission a contesté cette affirmation. Le groupe Musim Mas mélange des dispositions différentes du règlement de base, à savoir l’article 2, paragraphes 1 à 7, pour la détermination de la valeur normale et l’article 7, paragraphe 2 bis, pour la fixation du niveau des mesures. La Commission ne peut normalement pas ignorer le bénéfice réel des exportateurs de ventes intérieures pour la construction de la valeur normale dans un pays, à moins qu’il ne puisse être rejeté conformément à l’article 2, paragraphe 6 ou 6 bis, du règlement de base. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base ne traite pas du calcul de la valeur normale. Ledit article autorise la Commission à mettre en place des mesures au niveau correspondant à la marge de dumping dans les situations où le plaignant a affirmé l’existence de distorsions sur les matières premières et que l’enquête confirme ces allégations. La valeur normale est calculée indépendamment de cette disposition. Par conséquent, la Commission ne peut pas passer outre la marge de bénéfice des ventes sur le marché intérieur réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales. En ce qui concerne la méthode utilisée par la Commission dans l’enquête sur le biodiesel mentionnée par le groupe Musim Mas, il convient de souligner que cette méthode a été rejetée par le tribunal dans les affaires PT Musim Mas/Conseil, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil et PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil, ainsi que par le groupe spécial de l’OMC dans l’affaire UE — Biodiesel (Indonésie). En ce qui concerne la marge de bénéfice de 6 % évoquée par le groupe Musim Mas, il s’agit du bénéfice cible de l’industrie de l’Union qui est un concept différent de la marge de bénéfice des ventes sur le marché intérieur réalisées au cours d’opérations commerciales normales pour les exportateurs. Le bénéfice cible est le bénéfice minimal prévu par le règlement de base pour le calcul du prix cible et de la marge de préjudice. Par conséquent, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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