(17) La Commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, impose qu’une plainte contienne des renseignements, qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant, sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5, du règlement de base. Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs indiquent une détérioration pour que l’existence d’un préjudice important soit établie.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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