(258) Malgré le maintien des investissements aussi haut que possible afin de préserver son efficacité, l’industrie de l’Union n’a manifestement pas généré de bénéfices suffisamment élevés pour encourager les investissements visant à développer ses activités durant la période considérée et, en particulier, durant la période d’enquête. La détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union est survenue sur un marché présentant une consommation relativement stable (la baisse de la consommation en 2020 et durant la période d’enquête était essentiellement temporaire en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19). La part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 5 % au cours de la période considérée, passant de 72,1 % en 2018 à 68,3 % durant la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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