Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 258

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 258 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(258) Malgré le maintien des investissements aussi haut que possible afin de préserver son efficacité, l’industrie de l’Union n’a manifestement pas généré de bénéfices suffisamment élevés pour encourager les investissements visant à développer ses activités durant la période considérée et, en particulier, durant la période d’enquête. La détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union est survenue sur un marché présentant une consommation relativement stable (la baisse de la consommation en 2020 et durant la période d’enquête était essentiellement temporaire en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19). La part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 5 % au cours de la période considérée, passant de 72,1 % en 2018 à 68,3 % durant la période d’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).