(265) En ce qui concerne le niveau du bénéfice cible, la Commission a considéré que l’utilisation d’un bénéfice minimal de 6 % était appropriée. L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base considère que le niveau minimal de rentabilité attendu dans des conditions normales de concurrence pour le calcul de la marge de préjudice est de 6 %. Ce niveau a été fixé sur la base des chiffres de rentabilité à long terme établis pour les industries de l’Union. Aucun élément de preuve n’a été avancé pour démontrer qu’un tel niveau était manifestement inapproprié pour l’industrie en cause (voir le considérant 268). Par conséquent, cet argument pourrait être rejeté sur cette base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.