Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 267

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 267 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(267) La rentabilité indiquée dans le tableau 10 est calculée sur la base du coût des marchandises vendues par l’industrie de l’Union à des clients indépendants pour les acides gras produits et vendus sur le marché de l’Union à des clients indépendants. Alors que l’industrie de l’Union produit en général sur la base de commandes, les stocks restent faibles, comme indiqué dans le tableau 9. Par conséquent, dans une industrie où les stocks sont faibles, il existe une légère différence entre le coût unitaire de production et le coût unitaire des biens vendus. Il s’ensuit que même si le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union ait été supérieur ou égal au coût de production unitaire moyen en 2019 et 2020, l’industrie de l’Union a subi des pertes, comme indiqué dans le tableau 10.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).