(268) En ce qui concerne le niveau normal de bénéfice des acides gras dans des conditions normales de concurrence, les pouvoirs publics indiens n’ont pas expliqué pourquoi le niveau de bénéfice de 2,5 % réalisé par l’industrie au cours de la période d’enquête était prétendument suffisant. En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas démontré quel niveau de bénéfice devrait être utilisé au lieu de cela lorsqu’ils critiquent le seuil de 6 % imposé par la loi utilisé par la Commission, et ils n’ont pas non plus expliqué l’incidence alléguée de la pandémie de COVID-19 sur le niveau de rentabilité. La Commission a noté qu’aucun autre élément du dossier concernant le niveau de rentabilité historique de l’industrie des acides gras en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Indonésie n’étayait l’affirmation des pouvoirs publics indonésiens selon laquelle la rentabilité de 2,5 % était suffisante ou compromettait le choix du niveau de bénéfice de 6 % utilisé. En revanche, les conclusions de la Commission étaient étayées par des informations accessibles au public et des informations figurant dans le dossier public. La Commission a noté que, selon un rapport élaboré par le Conseil européen de l’industrie chimique (ci-après le «CEFIC») concernant, entre autres, la rentabilité de l’industrie chimique européenne au sens large en 2020, l’excédent brut d’exploitation en pourcentage du chiffre d’affaires de l’industrie chimique est d’environ 11 %. En outre, sur la base des statistiques recueillies par CSIMarket, les marges avant impôts d’une industrie chimique en 2021 étaient d’environ 13 %. En outre, dans ses observations sur l’information finale, le groupe Greven a déclaré que les marges de l’EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) de l’industrie chimique en Europe en 2020 s’élevaient à environ 7 % (voir plus en détail le considérant 294). Ainsi, sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a considéré que l’industrie de l’Union n’avait pas atteint un niveau de rentabilité conforme aux conditions normales de concurrence sur le marché tout au long de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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