(270) Enfin, la Commission a fait observer que son analyse était complète et complète, car elle couvrait les quatre années et tous les indicateurs de préjudice requis par l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. En outre, la Commission a utilisé toutes les données dans son analyse visant à déterminer si l’évolution était positive ou négative. L’analyse de la Commission était complète, car elle portait sur l’ensemble des quatre années et sur tous les indicateurs de préjudice requis par l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission a, de ce fait, démontré que sa conclusion relative à l’existence d’un préjudice important était juridiquement et économiquement valable. Ces arguments ont dès lors été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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