Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(28) L’article 5, paragraphe 2, du règlement de base n’impose pas au plaignant d’inclure des renseignements sur l’intérêt de l’Union dans sa plainte, et le critère de l’intérêt de l’Union n’est pas pertinent pour l’ouverture de l’enquête. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 20, l’acide gras fabriqué en tant que sous-produit de la production de biodiesel n’était pas couvert dans la plainte/l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).