(280) En ce qui concerne les investissements, l’argument a été examiné au considérant 269. Le rendement des investissements est la valeur du bénéfice total du produit soumis à l’enquête divisée par la valeur du total des actifs fixes utilisés pour la production du produit soumis à l’enquête. Au cours de la période considérée, la valeur du total des actifs immobilisés a été relativement stable. Par conséquent, la tendance du rendement des investissements suit celle de la rentabilité. Il s’ensuit qu’entre 2018 et 2020, le rendement des investissements a diminué. Au cours de la période d’enquête, le rendement des investissements a augmenté à mesure que la rentabilité de l’industrie de l’Union a augmenté par rapport aux années précédentes. Toutefois, comme expliqué au considérant 266, l’augmentation de la rentabilité au cours de la période d’enquête n’a été que temporaire. La Commission a donc maintenu sa conclusion selon laquelle les niveaux d’investissement étaient insuffisants pour assurer la survie future de l’industrie de l’Union (voir les considérants 253, 254 et 269) et cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 280
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.