(285) Dans leurs observations à la suite de l’information finale, la coalition a souscrit aux conclusions de la Commission concernant le préjudice et ont souligné que l’analyse des prix de vente, de la sous-cotation des prix indicatifs, du blocage des prix, des coûts unitaires et des indicateurs de performance tels que le rendement du chiffre d’affaires démontrait que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice au cours de la période concernée. La coalition a également attiré l’attention sur l’analyse de la Commission relative aux indicateurs de volume, tels que la production, la capacité, l’utilisation des capacités, le volume des ventes et la part de marché, qui démontrait que le préjudice subi par l’industrie de l’Union concernait également ces indicateurs. Elle a en outre déclaré que la légère amélioration de la rentabilité au cours de la période d’enquête n’avait pas créé de situation durable et concurrentielle pour l’industrie sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 285
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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